J.O. 6 du 8 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2004-1027 du 25 novembre 2004 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2002


NOR : ARTE0400063S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39, dans leur rédaction issue du décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;

Vu les contributions à la première consultation publique réalisée sur le projet de notice de déclaration du 2 août au 16 septembre 2004 ;

Vu les commentaires reçus par l'Autorité sur la seconde version de la notice de déclaration adressée aux opérateurs le 13 octobre 2004 ;

Après en avoir délibéré le 25 novembre 2004,



I. - CONTEXTE


La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom impose de nouvelles modalités de financement du service universel à compter de l'exercice définitif 2002.

Ainsi, l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.

Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.

Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article , le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. »

Afin d'être en mesure de calculer le coût définitif du service universel pour l'année 2002, dès que possible après la publication du décret d'application prévu à l'article L. 35-2 de ce même code, et dans un souci de transparence, l'Autorité a effectué plusieurs consultations avec les acteurs du secteur.

Ainsi, le 30 avril 2004, l'Autorité a réuni sur ce sujet, d'une part, les contributeurs potentiels au fonds de service universel (opérateurs titulaires d'une autorisation L. 33-1 ou L. 34-1 en 2002, mais aussi des opérateurs ayant eu en 2002 des activités de fourniture de services de communications électroniques tels que l'accès à internet ou le transport de données,...), et, d'autre part, des représentants de la profession des experts-comptables. A la suite de cette concertation, l'Autorité a engagé une consultation publique sur la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, laquelle s'est déroulée du 2 août au 16 septembre 2004. Dans le cadre de cette consultation, l'Autorité a proposé certaines modalités d'application à travers un projet de notice de déclaration.

L'analyse des contributions que l'Autorité a reçues a conduit à l'élaboration d'une nouvelle version de cette notice, prenant en compte certaines des remarques formulées lors de la consultation publique.

La principale modification apportée alors a touché le périmètre des contributeurs ; alors que le périmètre proposé initialement dans le projet de notice soumis à consultation publique restreignait les contributeurs aux seuls opérateurs titulaires d'une autorisation L. 33-1 ou L. 34-1 en 2002, la seconde version adopte un périmètre des contributeurs conforme à l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques en se fondant sur la définition d'opérateurs, prévue au 15° de l'article L. 32 du code comme « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».

Ainsi, tout opérateur de services de communications électroniques ayant eu des activités en 2002, même s'il n'était pas titulaire d'une autorisation délivrée en vertu des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code, et en particulier les fournisseurs d'accès à internet ou opérateurs de transport de données ou de cartes téléphoniques, a l'obligation de contribuer à compter de l'exercice définitif 2002 au fonds de service universel.



L'Autorité a dès lors adressé le 13 octobre 2004 cette seconde version de la notice de déclaration aux opérateurs en leur demandant de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent avant le 29 octobre.

Cette demande a été complétée le 19 octobre 2004 par la publication d'un communiqué invitant tous les contributeurs potentiels, opérateurs de services de communications électroniques en 2002, à se faire connaître et à faire parvenir leur déclaration de chiffre d'affaires (annexe 1 de la notice) à l'Autorité.

L'Autorité a en outre précisé que, dans le mois suivant la réception de sa déclaration, chaque déclarant pourrait faire l'objet d'un contrôle externe portant sur celle-ci, réalisé par une société indépendante désignée par l'Autorité. Ces contrôles sont actuellement en cours.

Enfin, du fait du changement de modalité de calcul, la notice de déclaration propose pour 2002 un formulaire facultatif (annexe 3 de la notice) permettant aux contributeurs d'expliciter certains de leurs choix de déclaration, ainsi que les montants associés, ou de formuler toute question ou difficulté rencontrée lors de l'élaboration de la déclaration. Ce formulaire permet à l'Autorité d'apprécier la pertinence de ces choix spécifiques et d'améliorer la notice de déclaration pour les exercices suivants. L'Autorité veillera ainsi à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées.

II. - OBLIGATIONS POUR LES OPÉRATEURS DE DÉCLARER LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DU COÛT DÉFINITIF DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2002

Le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel le 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.

Ainsi, l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.

La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :

1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;

2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.

Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.

Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »

Le code des postes et des communications électroniques impose donc à l'ensemble des opérateurs, tels que définis ci-dessus, de contribuer au fonds de service universel et par conséquent de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent au titre du calcul du coût du service universel. En l'absence de déclaration de la part d'un opérateur déterminé à la date d'échéance notifiée, l'Autorité évaluera le chiffre d'affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.

L'Autorité rappelle par ailleurs qu'en cas de manquement à ses obligations, tout opérateur est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction en vertu de l'article L. 36-11.

C'est pourquoi, afin d'être en mesure de calculer le coût définitif du service universel pour l'année 2002, l'Autorité demande aux opérateurs qui ne l'auraient pas encore fait de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent, au plus tard le 10 décembre 2004 ; cette obligation s'applique également aux opérateurs qui se trouveraient à l'issue de leur évaluation en deçà du seuil d'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39.



III. - CONTENU DE LA NOTICE DE DÉCLARATION

ANNEXÉE À LA PRÉSENTE DÉCISION


Par la présente décision, l'Autorité adopte la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2002, figurant en annexe.

Cette version finale de la notice de déclaration ne contient pas de modification substantielle par rapport à la version précédente adressée aux opérateurs le 13 octobre 2004.

La notice définitive :

- actualise les références juridiques ; elle mentionne en particulier l'abattement de 5 millions d'euros prévu à l'article R. 20-39 du code ;

- apporte quelques précisions :

- en rappelant (page 5) que sont notamment concernés les fournisseurs d'accès à internet, les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements et les fournisseurs de cartes téléphoniques ;

- en précisant (page 6) que le chiffre d'affaires correspondant aux appels internationaux entrants relèvent de l'interconnexion ;

- en mentionnant que, pour l'année 2002, ne sont pas considérées comme opérateurs les sociétés de commercialisation de services (SCS) ou les sociétés d'envoi de télécopie en volume (page 6) ;

- en précisant les modalités de déclaration dans le cas d'offre groupant des prestations éligibles et non éligibles (page 10) ;

- en rappelant l'obligation de renvoyer le questionnaire relatif au service universel en respectant les délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 précité conduit à une contribution nulle (page 11) ;

- en indiquant que l'Autorité veillera à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et qu'elle pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées. Tout retraitement sera notifié à l'opérateur concerné par l'Autorité (pages 11 et 12).

Les opérateurs qui ont déjà effectué leur déclaration sont invités à communiquer, le cas échéant, une nouvelle déclaration s'ils estiment que les précisions ainsi apportées le nécessitent.

La date limite de retour de la déclaration est fixée au 10 décembre 2004.

Au titre de l'évaluation définitive des années 2003 et 2004, l'Autorité consultera à nouveau le secteur, préalablement à l'envoi des notices de déclaration, afin d'établir la liste des opérateurs soumis à l'obligation de déclaration pour ces années,

Décide :


Article 1


La notice annexée à la présente décision et relative à la déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2002 est adoptée.

Article 2


Les sociétés ayant eu en 2002 des activités d'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques sont tenues de contribuer au financement du service universel de l'année 2002 et doivent déclarer leur chiffre d'affaires pertinent, conformément à la notice annexée à la présente décision, avant le 10 décembre 2004.

Article 3


Les opérateurs ayant déjà effectué leur déclaration peuvent modifier leur déclaration jusqu'à la date du 10 décembre 2004 s'ils le jugent nécessaire au vu des précisions apportées par la notice annexée à la présente décision.

Article 4


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2004.


Le président,

P. Champsaur





NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT

POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2002



Version définitive approuvée par la décision no 2004-1027 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 novembre 2004.


Introduction


La loi no 003-1365 du 31 décembre 2003 publiée au Journal officiel du 1er janvier 2004 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom a modifié la clé de répartition du coût du service universel entre les contributeurs prévue à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, lequel a ensuite été modifié par la loi no 2004-669 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2004.

La nouvelle rédaction de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »

Ce même article dispose que cette nouvelle clé de répartition s'applique à compter de l'évaluation définitive de l'année 2002, qui devra être réalisée avant le 2 novembre 2004 par l'ART.

Le présent document, destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs, et qui a fait l'objet d'une consultation publique, porte sur le calcul définitif des contributions au service universel au titre de l'année 2002. Il sera mis à jour régulièrement pour tenir compte d'éléments nouveaux intervenus sur le marché ou d'éventuelles adaptations réglementaires lors du calcul des contributions au service universel pour les années postérieures.

Afin d'évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, les opérateurs pourront se reporter aux informations qu'ils ont fournies à l'automne 2003 dans le cadre de l'Observatoire des marchés, convenablement retraitées en fonction des indications du présent document.

L'ART recommande que les commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration. A moyen terme, cette implication pourrait comprendre la production d'une attestation de sincérité globale de la déclaration avec les systèmes d'information de la société.



1. Cadre juridique

1.1. Loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications

et à France Télécom, publiée au Journal officiel du 1er janvier 2004


La loi no 2003-1365 intègre les modifications liées à la transposition de la directive 2002/22 CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 2002.

Pour l'évaluation définitive des contributions au service universel pour l'année 2002, l'article L. 35-3 du code précité prévoit une nouvelle clé de répartition du coût du service universel entre les opérateurs : le coût du service universel est réparti entre les opérateurs au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications, « à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».

Il prévoit également un seuil d'exemption dont le montant a été fixé par le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004, publié au Journal officiel du 19 novembre 2004.

Enfin, la nouvelle clé de répartition s'applique à compter de l'évaluation définitive de l'année 2002.


1.2. Loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques

et aux services de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2004


La loi a modifié le code des postes et télécommunications en remplaçant notamment le terme de « télécommunications » par celui de « communications électroniques », qui est défini à l'article L. 32 (1°) du code des postes et des communications électroniques comme « les émissions, transmissions, ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électromagnétique. ». En outre, en vertu de l'article L. 32 (6°) de ce même code, on entend par services de communications électroniques, « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».

Ces modifications s'appliquent pour l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent à déclarer par les contributeurs au titre du définitif de l'année 2002.

1.3. Décret relatif aux obligations de service public des communications électroniques et au financement du service universel des communications électroniques modifiant le code des postes et communications électroniques

Outre les modalités d'évaluation du coût net du service universel et le rappel de la nouvelle clé de répartition, le décret prévoit, à l'article R. 20-39 du code, pour ce qui est du chiffre d'affaires des services en communications électroniques :

L'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives : « Est également exclu le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de télécommunications, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du chiffre d'affaires lié aux services de télécommunications. »

Un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé : « Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un battement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »



2. Principes généraux

2.1. Les entreprises concernées


L'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications issu de la loi du 26 juillet 1996 disposait en son II que « le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public [...] ». Etaient ainsi exclus de l'obligation de contribution au fonds de service universel les fournisseurs de services de télécommunication au public autres que le service téléphonique.

La loi du 31 décembre 2003 précitée a modifié cet article et a supprimé cet alinéa. Ainsi, l'article L. 35-3 dispose désormais que « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».

Les contributeurs au service universel sont donc les « opérateurs », lesquels sont définis par l'article L. 32 (15°) du code comme étant « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».

Par conséquent, en faisant référence à la seule notion d'opérateur, l'article L. 35-3 impose désormais de soumettre à contribution tous les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que l'ensemble des fournisseurs de services de communications électroniques au public.

Dans la mesure où le quatrième alinéa du II de l'article L. 35-3 impose que l'ensemble des trois alinéas précédents de ce paragraphe s'applique à l'évaluation définitive du service universel pour 2002, il convient d'ores et déjà de prendre en compte cette nouvelle définition des contributeurs au fonds de service universel et de l'appliquer au calcul du coût du service universel pour l'année 2002.

Sont donc contributeurs au service universel pour l'année 2002 les sociétés ayant été en 2002 opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou fournisseurs de services de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs d'accès internet, les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements et les fournisseurs de cartes téléphoniques.


2.2. La double logique


En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'opérateur, le chiffre d'affaires de référence doit être retraité selon une double logique. Le chiffre d'affaires pertinent à déclarer est la partie du chiffre d'affaires de l'opérateur limitée au périmètre du marché de détail des services de communications électroniques.


2.2.1. Le chiffre d'affaires pertinent

ne porte que sur le marché de détail


Il s'agit du chiffre d'affaires global (y compris revenus fixes, variables ou récurrents tels que mise en service, abonnements, forfaits ou consommation) réalisé sur le marché de détail, c'est-à-dire auprès des utilisateurs finaux.

Il exclut donc le chiffre d'affaires réalisé avec d'autres contributeurs, et notamment celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion. Est considérée comme prestations relevant de l'interconnexion, la terminaison des appels internationaux entrants.


2.2.2. Le chiffre d'affaires pertinent ne porte

que sur les services de communications électroniques


Comme précisé au point 1.2 du présent document, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».



2.3. Le principe du marché de détail :

conséquences


Les règles indiquées ci-dessous garantissent le respect de l'unicité de la déclaration pour un chiffre d'affaires donné dans la chaîne de déclaration.


2.3.1. Chiffre d'affaires réalisé auprès du client final

quel que soit le mode de distribution


Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès du client final, soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial.

Est considéré comme client final tout client qui n'est pas un contributeur au fonds de service universel. En particulier, est considéré comme un client final tout prestataire de services, tel que les sociétés de commercialisation de services (SCS) et les sociétés d'envoi de télécopies en volume. Dès lors, l'opérateur contributeur en relation avec une telle entreprise déclare au titre du marché final le chiffre d'affaires brut qu'il réalise auprès de cette entreprise.

Pour chaque service rendu au client final, le chiffre d'affaires pertinent à déclarer par l'opérateur contributeur inclut l'intégralité des prestations de communications électroniques livrées, y compris les aboutements, transport et terminaisons d'appels lorsqu'ils sont réalisés par des tiers.

Dans le cas des liaisons louées, sera retenu le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finaux et non celui réalisé auprès des opérateurs pour la vente de transit ou pour la revente au détail de liaisons louées ou VPN. Ceci afin de ne pas prendre en compte deux fois certains chiffres d'affaires et de ne retenir que le chiffre d'affaires réalisé sur le marché de détail.


2.3.2. Facturation pour compte de tiers


La facturation pour compte de tiers se matérialise par la présence sur la facture de l'opérateur qui assure la facturation pour compte de tiers de mouvements correspondant à l'activité d'un opérateur avec lequel a été signé un accord de facturation pour compte de tiers.

Les modalités de calcul de la rémunération de la prestation n'interfèrent en rien dans la qualification de la prestation de facturation pour compte de tiers, qu'il s'agisse par exemple d'un reversement au chiffre d'affaires moyen ou d'une rémunération par paliers tarifaires.

Dans le cas général, l'ensemble des sommes perçues par l'opérateur facturant est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs). L'opérateur facturant pour compte de tiers ne déclare rien, et de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue, doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture.

Dans le cas où l'opérateur facturant ne reverse qu'une partie des sommes perçues (le reliquat correspondant à sa rémunération), ce qui est le cas en particulier de la collecte internet au tarif local, l'opérateur facturant pour compte de tiers déclare alors la partie conservée au titre de sa rémunération et, de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue doit déclarer le chiffre d'affaires pertinent réellement versé par l'opérateur assurant la facturation pour compte de tiers. L'opérateur pour lequel la prestation pour compte de tiers est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.



2.4. Les services de communications électroniques :

conséquences


Le tableau ci-dessous, qui reprend les principaux postes de la nomenclature 2002 de l'Observatoire des marchés et précise leur qualification au regard des services de communications électroniques (voir annexe 4), présente une revue des services de communications électroniques, avec, en deuxième colonne, un indicateur précisant la prise en compte dans le périmètre du chiffre d'affaires.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50





Les services pour lesquels l'indicateur est à « oui » sont des services éligibles, à inclure dans le périmètre.

Il convient de noter que les services de haut débit, les services satellitaires, les services de radiomessagerie, les services de réseaux mobiles professionnels et les services de liaisons louées et transport de données, qui n'étaient pas pris en compte pour les contributions définitives aux années antérieures à 2002, le sont désormais.

En revanche, la vente et la location de terminaux ne font pas partie des services éligibles ; les chiffres d'affaires correspondant ne sont donc pas à inclure dans le périmètre de la déclaration.



3. Aspects techniques


Les paragraphes suivants précisent la procédure d'évaluation par les contributeurs du chiffre d'affaires pertinent.


3.1. Nature du chiffre d'affaires pris en compte :

le CA comptabilisé des services éligibles


Pour évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, l'ART recommande de partir du chiffre d'affaires éligible de l'opérateur, comptabilisé au compte de résultat, pour l'exercice concerné par la déclaration. Il tient compte des remises, promotions et ristournes, mais ne prend pas en compte les éventuels impayés. Ainsi un opérateur ayant vendu pour 80, après remise, un produit ou service dont le prix au catalogue est de 100, doit déclarer 80, indépendamment du paiement ou non de cette somme par le client.

Le chiffre d'affaires devra être ventilé analytiquement entre les catégories de services mentionnées dans la grille précédente (voir 2.4).


3.2. Non-étalement du chiffre d'affaires sur plusieurs années


Dans un souci d'homogénéisation des déclarations effectuées par les différents opérateurs, le chiffre d'affaires pertinent ne peut être étalé sur plusieurs années.

Les contributeurs devront donc s'assurer, s'ils reprennent des données de leur comptabilité interne, que celles-ci n'ont pas été étalées dans le temps.


3.3. Règles de déclaration en cas d'offre groupée

comprenant des services éligibles et non éligibles


Les prestations facturées dans le cadre d'une offre groupée englobant des prestations éligibles à la déclaration et d'autres non éligibles (frais de mise à disposition de matériel, services audiovisuels, dont TV sur ADSL et services de contenus comme le chargement de musique...) seront déclarées dans leur totalité sauf à ce que le chiffre d'affaires des prestations non éligibles soit isolé comptablement ou fiscalement et puisse être justifié grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférent ou, à défaut, d'états fiscaux. Les opérateurs concernés préciseront pour chaque offre groupée, en annexe 3, le montant global du chiffre d'affaires réalisé ainsi que sa répartition entre la partie éligible et la partie non éligible et fourniront les justificatifs nécessaires explicitant cette répartition.

Ce principe pourra s'appliquer notamment au chiffre d'affaires des services à revenus partagés, pour lequel le service englobe une partie éligible liée au transport et une partie non éligible liée à des services, qui ne relève pas des services en communications électroniques. Pour plus de précisions, voir le traitement des cas particuliers en annexe 5.

Les opérateurs pourront s'adresser, le cas échéant, aux services de l'ART pour obtenir des précisions dans le cas d'offres complexes.


4. Procédure de déclaration


L'ART adresse un questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) aux opérateurs contributeurs potentiels au financement du service universel (voir 2.1).


4.1. Le processus de déclaration chez l'opérateur

4.1.1. Validation interne des informations


Les informations servant de base à l'élaboration de l'assiette du chiffre d'affaires des services de communications électroniques éligibles étant des informations issues du chiffre d'affaires comptabilisé pour la période concernée, l'ART recommande que la personne en charge de la déclaration chez l'opérateur valide auprès du service financier (directeur financier ou contrôleur de gestion) le chiffre d'affaires comptabilisé, service par service, afin de remplir au mieux la grille servant à l'établissement de l'assiette du chiffre d'affaires éligible ainsi que la déclaration elle-même.



4.1.2. Grille de calcul


L'ART propose une grille de calcul sous forme de matrice de passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré (voir annexe 2). Cette grille est à usage interne, puisque les opérateurs ne communiqueront à l'ART qu'un chiffre d'affaires consolidé. En revanche, ces derniers devront être en mesure de produire cette grille de calcul interne, s'ils sont, le cas échéant, objet d'un contrôle (voir 4.2). La nomenclature utilisée fait référence à celle de l'Observatoire des marchés et il convient à l'opérateur déclarant de faire figurer les différents chiffres d'affaires constatés dans les cases adéquates, indépendamment de sa propre nomenclature ou comptabilité interne.


4.2. Déclaration à l'Autorité


En vertu du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur est tenu de contribuer au financement du service universel et doit pour ce faire renvoyer le questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) en respectant des délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par le décret no 2004-1222 précité conduit à une contribution nulle. En l'absence de déclaration à la date d'échéance notifiée, l'Autorité pourra estimer le chiffre d'affaires pertinent au vu des informations dont elle dispose, afin de déterminer les contributions de chacun des opérateurs, et pourra ouvrir une procédure de sanction pour non-respect de l'obligation de déclaration.


4.3. Contrôle externe de la déclaration


Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ART. Les opérateurs soumis au contrôle sont choisis par l'ART et sont informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la date prévue pour le contrôle. En parallèle, l'ART remet au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il est tenu et qui précise notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent de la déclaration contrôlée. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.


4.4. La faculté de saisir les services de l'Autorité des cas particuliers


Les opérateurs peuvent soummettre à l'ART les questions qu'ils se posent et expliciter certains de leurs choix de déclaration au moyen du formulaire proposé (voir annexe 3). En particulier, en cas de doute sur la pertinence d'un chiffre d'affaires spécifique, ils préciseront la nature de celui-ci, le montant associé, et s'ils l'ont ou non retenu dans le total déclaré.

L'ART pourra ainsi décider de retenir ou non ce montant particulier pour le calcul de la contribution 2002 et précisera en conséquence les modalités de déclaration à compter de l'exercice 2003. Elle veillera notamment à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées. Tout retraitement sera notifié à l'opérateur concerné.




A N N E X E 1

FORMULAIRE DE DÉCLARATION RELATIF AU SERVICE UNIVERSEL

Ce formulaire est à communiquer à l'ART


Je soussignée(e), (nom, prénom), dûment habilité en vertu du pouvoir, souscris la déclaration ci-après :


1. Identification de l'opérateur


Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Mél :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du ,

publié au JO du


2. Chiffre d'affaires du service téléphonique au public pour l'année 2002

En millions

d'euros


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50


Cette définition inclut les services téléphoniques, aussi bien fixes que mobiles au départ de la France. Ce montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2002 pour permettre à l'ART d'établir l'assiette du coût de la composante tarifs sociaux du service universel.


3. Chiffre d'affaires pertinent des services de communications électroniques

pour l'année 2002

En millions

d'euros


Chiffre d'affaires constaté des services de communications électroniques :

Dont chiffre d'affaires constaté :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50


Le montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2002, pour permettre à l'ART d'établir leur contribution au coût du service universel.

A titre indicatif, l'ART évalue pour 2002 la contribution moyenne des opérateurs à 0,5 % de leur chiffre d'affaires pertinent.

Je déclare que je suis personnellement autorisé à engager la responsabilité de cet opérateur dans le cadre de cette déclaration.

Nom : Prénom :

Fonction :

Date : Signature :

Téléphone : Télécopieur :

Adresse électronique :


Pouvoir


Je soussigné(e),

Nom : Prénom :

Fonction : ,

agissant pour le compte de la société : ,

inscrite au registre du commerce en qualité d'opérateur,

donne pouvoir à Monsieur ou Madame

Nom : Prénom :

Fonction :

d'effectuer au nom et pour le compte de la société :

la déclaration relative au service universel destinée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

J'accepte que ma responsabilité puisse, le cas échéant, être engagée dans le cadre de cette déclaration par M. ou Mme

(nom de la personne effectuant la déclaration) dans les limites du présent pouvoir.

Fait à : , le


Signature




A N N E X E 2

PASSAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPTABILISÉ AU CHIFFRE D'AFFAIRES DÉCLARÉ


Ce document est à usage interne à l'opérateur. Il n'est pas à communiquer à l'ART, mais devra être mis à la disposition du contrôleur externe désigné par l'Autorité dans le cadre de l'audit de la déclaration.


1. Identification de l'opérateur


Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Mél :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du ,

publié au JO du


2. Passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré

En millions

d'euros


Les références au formulaire 2002 de l'Observatoire des marchés sont notées (ODM).


2.1. Première étape : chiffre d'affaires comptabilisé

au compte de résultat de l'exercice concerné


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50


2.2. Seconde étape : ventilation analytique de ce chiffre d'affaires

selon les services concernés


Chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat de l'exercice concerné :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50


2.3. Troisième étape : retraitement du chiffre d'affaires

pertinent étalé en compte de résultat sur plusieurs exercices


Réintégration du chiffre d'affaires pertinent étalé en compte de résultat sur plusieurs exercices :

Dont :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50


2.4. Quatrième étape : déduction du chiffre d'affaires

des services non pertinents


Chiffre d'affaires des services non pertinents :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50


2.5. Cinquième étape : déduction du chiffre d'affaires réalisé hors marché de détail

(chiffres d'affaires réalisé avec d'autres contributeurs)


Chiffre d'affaires des services pertinents réalisé avec d'autres contributeurs :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50


2.6. Sixième étape : déduction de la part non pertinente

du chiffre d'affaires des offres groupées


Part non pertinente du chiffre d'affaires des offres groupées :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50


2.7. Septième étape : traitement des cas particuliers


Traitement des cas particuliers :

Dont chiffre d'affaires pertinent présent en compte de résultat :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50


2.8. Huitième étape : montant à déclarer


Report des étapes précédentes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50





A N N E X E 3

FORMULAIRE RAPPORTANT LES QUESTIONS ET CHOIX

RECENSÉS DURANT LE PROCESSUS DE DÉCLARATION

Ce document est à communiquer facultativement à l'ART

1. Identification de l'opérateur


Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Mél :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du

publié au JO du


2. Questions et remarques générales


Veuillez indiquer, si c'est le cas, la partie de la notice de déclaration à laquelle se rapporte votre remarque :


3. Choix réalisés dans le cadre de la déclaration 2002


Veuillez indiquer, en cas de doute sur la pertinence d'un chiffre d'affaires spécifique, la nature de celui-ci, le montant associé et s'il a été retenu ou non dans le total déclaré.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50





A N N E X E 4

NOMENCLATURE UTILISÉE PAR L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION ANNUELLE 2002

1. Services en téléphonie fixe

1.1. Depuis les lignes fixes


Accès et abonnements :

Recettes des frais d'accès et des abonnements : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements que ce soit par une ligne (analogique, numérique, xdsl) ou par l'abonnement à la sélection ou à la présélection du transporteur (CA 11).

Recettes des services supplémentaires : chiffre d'affaires des services supplémentaires (CA 12).

Accès, abonnements et services supplémentaires : partie « fixe » des recettes du service téléphonique fixe : les frais d'accès, les abonnements et les services supplémentaires :

Recettes de l'accès, des abonnements et des services supplémentaires : chiffre d'affaires généré par les frais d'accès, les abonnements et les services supplémentaires ; il doit résulter de la somme des indicateurs précédents (CA 112).

Trafic par destination :

Recettes des communications locales : chiffre d'affaires des communications locales, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés (CA 13).

Recettes des communications interurbaines : chiffre d'affaires des communications interurbaines, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés (CA 14).

Recettes des communications internationales : chiffre d'affaires des communications internationales, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés (trafic sortant) (CA 15).

Nota. - La prise en compte du trafic international :

- le trafic international sortant sera considéré brut (facturation aux abonnés) ;

- le trafic international entrant sera comptabilisé en chiffre d'affaires des services d'interconnexion, de roaming et de vente de minutes en gros.



Recettes des communications vers les mobiles : chiffre d'affaires des communications, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés (CA 16).

Nota. - Les reversements « nets » des prélèvements divers (peines et soins, autres prélèvements) perçus par les opérateurs mobiles doivent apparaître en recettes (81 f 1).



1.2. Depuis les publiphones


Recettes des communications à partir des publiphones : chiffre d'affaires du trafic au départ des publiphones, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés. Les recettes publicitaires issues des cartes à usage exclusif en publiphones seront comptabilisées dans le chiffre d'affaires (CA 17).


1.3. Depuis les cartes de téléphonie fixe


Recettes des cartes : chiffre d'affaires des cartes. L'opérateur répondant à cette rubrique est celui qui vend les cartes, directement ou indirectement. Il peut être l'opérateur traitant les appels correspondants ou l'opérateur se contentant de vendre ou de distribuer ces cartes. Ce chiffre d'affaires comprend les recettes des abonnements et recettes des communications des cartes postpayées (cartes d'abonnés, cartes accréditives et bancaires) et le chiffre d'affaires de la vente des cartes prépayées en 2002 (CA 18).

Recettes des cartes prépayées vendues : chiffre d'affaires des ventes de cartes prépayées en 2002 (CA 18 a).

Dont recettes des cartes prépayées promotionnelles vendues en 2002 (CA 18 a1).

Recettes des cartes postpayées : chiffres d'affaires des ventes de cartes postpayées, soit les cartes d'abonnés et les cartes accréditives en 2002 (CA 18 b).

Nota. - Les cartes accréditives (les cartes permettant le débit d'un compte) et les cartes bancaires ne seront pas comptabilisées.



2. Mobiles (hors chiffre d'affaires interconnexion)

2.1. Services mobiles terrestres


Recettes des services mobiles terrestres : chiffre d'affaires comprenant les frais d'accès, les abonnements et le chiffre d'affaires des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA 31).

- dont forfaits : chiffre d'affaires des forfaits vendus comprenant les frais d'accès, les abonnements à des services supplémentaires et autres frais fixes compris dans les forfaits, à l'exclusion des terminaux vendus dans les « packs » de l'opérateur qui seront comptabilisés dans la rubrique « vente, location, maintenance de terminaux et d'équipements » au prix réellement facturé au client final (sans comptabilisation de la subvention) et le montant des communications comprises dans le forfait (CA 31 a) ;

- dont cartes prépayées : chiffre d'affaires des cartes prépayées et cartes accréditives des réseaux mobiles vendues comprenant les frais d'accès et les communications comprises dans les cartes prépayées et accréditives des réseaux mobiles. Les terminaux vendus dans les « packs » de l'opérateur seront comptabilisés dans la rubrique « vente, location, maintenance de terminaux et d'équipements » au prix réellement facturé au client final (hors subvention du terminal) (CA 31 b).


2.2. Communications facturées aux abonnés terrestres


Recettes des communications mobiles nationales sortantes (comprenant les appels des numéros courts de l'opérateur) : facturation monétaire aux abonnés de l'ensemble des communications vers des réseaux nationaux, fixe ou mobile, (à l'exclusion des appels vers les services avancés ou les services de renseignements) (CA 31 § 1).

Recettes des communications mobile vers l'international : facturation monétaire aux abonnés de l'ensemble des communications vers l'international (CA 31 § 2).

Recettes des communications de roaming out : chiffre d'affaires des services d'itinérance facturés aux abonnés de l'opérateur enquêté pour les communications émises et reçues à l'étranger qui sont prises en charge par le réseau d'un opérateur international partenaire (CA 31§ 3).


2.3. Autres services mobiles


Recettes d'accès et des communications des réseaux mobiles satellitaires : chiffre d'affaires des frais d'accès et abonnements et des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA 32).

Recettes des services de radiomessagerie : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA 33).

Recettes des réseaux mobiles professionnels : chiffre d'affaires des frais d'accès et abonnements et des trafics, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale pour les quatre types de services (CA 34).

Ces services incluent :

- les services radio-maritimes et aéronautiques : services d'accès aux réseaux commutés téléphoniques par des usagers des espaces maritimes et aériens, quel que soit le réseau utilisé (terrestre ou satellitaire). Comprend par exemple les services du réseau TFTS offert aux passagers des compagnies aériennes, les services offerts à partir des réseaux Inmarsat,...

- les services de réseaux radio privés (2 RP) ;

- les services de réseaux radio à ressources partagées (3 RP) ;

- les services de localisation et de positionnement : service de fourniture de signaux permettant la localisation ou le positionnement du récepteur. On considère ici tous types de signaux, fournis par satellite et éventuellement augmentés par voie terrestre.



3. Internet (hors chiffre d'affaires interconnexion)

3.1. Bas débit


Recettes des communications d'accès à internet bas débit facturées par l'opérateur aux abonnés et des abonnements (comprenant accès à internet) facturés par l'opérateur aux abonnés (non compris les forfaits) (CA 21),

dont recettes des communications d'accès à internet facturées par un opérateur tiers : montants des reversements nets des prélèvements divers (frais de facturation pour compte de tiers) perçus par l'opérateur au titre de la facturation pour compte de tiers du trafic d'accès local à internet (CA 21 a).

Recettes des services de collecte internet facturés à un fournisseur d'accès à internet non titulaire d'une licence L. 33-1 et L. 34-1 (CA 22).

Recettes des services de collecte sur des communications gratuites pour l'abonné internet appelant : chiffre d'affaires des versements des fournisseurs d'accès à internet à l'opérateur répondant sur les forfaits (CA 22 a).

Recettes des services de collecte internet sur les communications payantes pour l'abonné internet appelant : chiffre d'affaires des versements sur des communications payantes pour l'abonné internet appelant (accès « gratuit ») (CA 22 b).

Recettes des forfaits internet à bas débit (accès et trafic) facturés aux abonnés (CA 23 a).


3.2. Haut débit


Recettes de la fourniture d'accès à internet à haut débit : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet à haut débit (CA 23 b).

Recettes des connexions à internet haut débit xdsl auprès des FAI ou des abonnés : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet à haut débit (technologie DSL) facturés aux abonnés ou aux FAI (CA 23 b 1).

Recettes des connexions à internet par le câble : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet par le câble (CA 23 b 2).

Recettes des connexions à internet par une boucle locale radio : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet par la boucle locale radio (CA 23 b 3).

Recettes des connexions à internet par fibres optiques ou liaisons satellitaires : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet par fibres optiques ou liaisons satellitaires (CA 23 b 4).

Accès internet à haut débit commercialisés : valeur ajoutée de l'opérateur (ventes et achats effectués auprès d'un opérateur) ; cette rubrique vise à évaluer le marché final sans double compte en neutralisant les ventes de type IP/ADSL faites sur le marché intermédiaire (CA 23 B ).

Recettes d'accès haut débit vendus sur le marché final (CA 23 b 1).

Achats des accès haut débit vendus sur le marché final (DP 23 b 1).

Recettes des accès haut débit vendus à des ISPs ou des opérateurs (CA 23 b 2).

Achats des accès haut débit vendus à des ISPs ou des opérateurs (DP 23 b 2).

Recettes de la fourniture d'accès à internet à haut débit : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet à haut débit (CA 23 b).


3.3. Autres services liés à la fourniture d'accès internet


Services annexes fournis par les opérateurs en plus de la connexion à internet.

On renseignera en chiffre d'affaires les indicateurs suivants :

Recettes des autres services liés à l'accès à internet : chiffre d'affaires des autres services liés à l'accès à internet (CA 24).

- dont recettes de publicité : chiffre d'affaires provenant de la publicité en ligne (publicité générée par la fourniture d'accès à internet) (CA 24 a) ;

- dont recettes de commerce électronique, services en ligne payants hors accès à internet : chiffre d'affaires généré par les commissions versées à l'occasion des transactions de commerce électronique (i.e. échanges de biens et services contre rémunération (commandes en ligne, avec ou sans paiement en ligne) (CA 24 b) ;

- dont recettes d'hébergement de sites hors accès à internet : chiffre d'affaires généré par l'hébergement payant de sites (CA 24 c).


4. Services avancés (fixes et mobiles)


Recettes des services gratuits pour l'appelant : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des trafics, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale, des numéros du type 0800 ou équivalents d'un point de vue tarifaire (CA 41).

Recettes des services téléphoniques à coûts partagés : chiffre d'affaires généré par les entreprises clientes des services à coûts partagés, y compris internationaux, appelés (frais d'accès, abonnements, différentiel sur le prix des communications) et chiffre d'affaires des communications vers les services à coûts partagés (CA 42).

Recettes des services téléphoniques à coûts partagés facturés par un opérateur tiers : chiffre d'affaires des montants des reversements nets des prélèvements divers (frais de facturation pour compte de tiers) perçus par l'opérateur au titre de la facturation pour compte de tiers des services téléphoniques à coûts partagés (CA 42 a).

Recettes des services à revenus partagés : somme des indicateurs recettes des services de type kiosque audio et recettes des services de type kiosque télématique (CA 43) :

- recettes des services de type kiosque audio : chiffre d'affaires des abonnements payés par les fournisseurs de services kiosque audio (type Audiotel) et des communications vers les services kiosque audio au départ des postes d'abonnés (CA 43 a) ;

- recettes des services de type kiosque audio facturés par un opérateur tiers : chiffre d'affaires des reversements nets des prélèvements divers (frais de facturation pour compte de tiers) perçus par l'opérateur au titre de la facturation pour compte de tiers des services kiosque audio (CA 43 a1) ;

- reversements de services à revenus partagés : sommes reversées aux fournisseurs de services à revenus partagés (type Audiotel et Télétel) (DP 43) ;

- reversements de services de type kiosque audio : sommes reversées aux fournisseurs de services kiosque audio (type Audiotel) (DP 43 a) ;

- recettes des services de type kiosque télématique : chiffre d'affaires des abonnements payés par les fournisseurs de services kiosque télématique (type Télétel) et chiffre d'affaires des communications vers les services télématiques à revenus partagés (type Télétel) au départ des postes d'abonnés (CA 43 b) ;

- reversements des services de type kiosque télématique : sommes reversées aux fournisseurs de services de type kiosque télématique (type Télétel) (DP 43 b).

Recettes des services d'acheminement spécial : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA 44).



5. Transport de données et liaisons louées (réseaux fixes et mobiles)


Ne sera retenu que le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finaux et non celui réalisé auprès des opérateurs pour la vente de transit ou pour la revente au détail de liaisons louées ou VPN, de façon à ne pas prendre en compte deux fois certains chiffres d'affaires, et à retenir le chiffre d'affaires réalisé sur le marché de détail. Le chiffre d'affaires englobe le chiffre d'affaires des services pour lesquels l'opérateur est son propre client, ainsi que celui des services vendus par un opérateur à un autre opérateur pour ses propres besoins.


5.1. Sur réseau fixe


Liaisons louées :

Recettes des liaisons louées : chiffre d'affaires de location de capacités de transmission point à point ventilé selon les nomenclatures suivantes (CA 51).

Recettes de la location de liaisons analogiques (toutes capacités) (CA 51 a).

Recettes de la location de liaisons numériques (CA 51 b) :

- capacité strictement inférieure à 2 Mb/s (CA 51 b1) ;

- capacité égale à à 2 Mb/s (CA 51 b2) ;

- capacité strictement supérieure à 2 Mb/s (CA 51 b3).

Transport de données :

Recettes de transport de données sur réseau fixe : chiffre d'affaires du transport de données, incluant les parties fixes et variables, facturé aux clients, net des réductions accordées ventilé selon les nomenclatures suivantes (CA 52) :

X25 (CA 52 a) ;

Frame Relay (CA 52) ;

ATM (CA 52 c) ;

IP (CA 52 d) ;

Transport de données non ventilés (autres) (CA 52 e).


5.2. Sur réseaux mobiles


Recettes de transport de données sur réseaux mobiles : chiffre d'affaires de transport de données sur les réseaux mobiles terrestres (CA 52).

Recettes de messagerie interpersonnelle : facturation monétaire aux abonnés de l'ensemble des communications pour l'envoi de messages à caractère interpersonnel (SMS, MMS ou autres) (CA 52 g).

Recettes des services de transport de données sur internet (en particulier services Wap) : services d'accès à internet par les réseaux mobiles, lorsque ces flux sont individualisables par l'opérateur (facturation selon une tarification spécifique, hors forfait ou abonnement). Chiffre d'affaires des services d'accès mobiles à internet quelle que soit la technologie utilisée (I-Mode, Gprs, Wap). Si le flux de transport de données n'est pas identifiable par l'opérateur, il peut être englobé dans le chiffre relatif à la voix (CA 31), l'essentiel étant d'avoir un indicateur agrégé 3152 qui contienne tous les flux de voix et de transport de données (CA 52 h).


6. Services de renseignements et services accessoires (services fixe et mobile)


Recettes des services de renseignements : chiffre d'affaires du trafic au départ des terminaux fixes et mobiles à destination des centres de renseignements (CA 61).

Recettes de l'annuaire électronique : chiffre d'affaires du trafic au départ des postes d'abonnés fixes et mobiles à destination des serveurs de renseignements (CA 62).

Recettes accessoires (CA 62) :

- annuaires papier : chiffre d'affaires des ventes d'annuaires papier et de la publicité dans les annuaires papier et électronique (par exemple, le 3611) (CA 63 a).

- publicité : autres recettes de publicité liées à l'activité téléphonique (CA 63 b) ;

On inclura les recettes issues de :

- la valorisation des supports, à l'exception des recettes des annuaires (incluses dans la ligne annuaires) et des recettes des cartes (comptabilisées avec les cartes) ;

- publicités adressées en ligne et permettant de minorer le coût des communications de toute nature (téléphonique, services internet et services en ligne) ;

- cession de fichiers : chiffre d'affaires de la cession de fichiers d'abonnés à des clients opérateurs ou non (CA 63 c).


7. Vente, location et maintenance de terminaux et équipements

de télécommunication (y compris partage d'infrastructure)


Recettes des ventes, locations et maintenance de terminaux ou d'équipements de télécommunications : chiffre d'affaires des ventes, de la location et de la maintenance des terminaux (CA 64).

Autres : chiffre d'affaires lié à la maintenance de terminaux ou d'équipements de télécommunications, tel que le partage d'infrastructures avec des opérateurs tiers, etc. (CA 64 §).


8. Autres services liés aux services de télécommunication


Recettes de services d'hébergement ou de mise à disposition d'équipements : chiffre d'affaires de ces services (CA 71).

Recettes de gestion de centres d'appels ou de services kiosque (hors communications) : chiffre d'affaires de ces services (CA 72).



9. Services d'interconnexion et vente de gros (services fixes et mobiles)

9.1. Interconnexion fixe et vente de gros


Recettes d'accès : chiffre d'affaires tiré des prestations d'accès (frais de raccordement et abonnements, les liaisons de raccordement, les services de colocalisation) résultant des accords d'interconnexion avec des opérateurs titulaires de licences L. 33-1 ou L. 34-1, que ce soit avec des opérateurs fixes, mobiles ou avec des opérateurs internationaux (CA 81 a).

Recettes de services de collecte de trafic vers les opérateurs L. 33-1 ou L. 34-1 : chiffre d'affaires tiré des prestations de collecte (service de collecte et location des BPN correspondant à ce service) (CA 81 b).

Recettes de services de transit : chiffre d'affaires tiré des prestations de transit (CA 81 c).

Recettes de terminaison sur réseau fixe du trafic ayant pour origine un opérateur national fixe : chiffre d'affaires tiré des prestations de terminaison (trafic de terminaison et location des BPN correspondant à ce service) (CA 81 d 1).

Recettes de terminaison sur réseau fixe du trafic ayant pour origine un opérateur national mobile : chiffre d'affaires tiré des prestations de terminaison (trafic de terminaison et location des BPN correspondant à ce service) (CA 81 d 2).

Recettes d'appels entrants internationaux (CA 81 g).

Recettes de trafic international entrant : chiffre d'affaires tiré du trafic international entrant (CA 81 e).

Recettes de la vente de minutes en gros : chiffre d'affaires de la vente de minutes en gros à des opérateurs L. 33-1 ou L. 34-1 (CA 82).

Recettes des lignes dégroupées :

- lignes totalement dégroupées (CA 85 a) ;

- lignes partiellement dégroupées (CA 85 b).

Recettes des services d'interconnexion du trafic d'accès à internet bas débit : chiffre d'affaires tiré des prestations d'interconnexion directe et indirecte sur le trafic d'accès internet bas débit entre opérateurs titulaires de licences L. 33-1 ou L. 34-1 (CA 84 a).

Recettes des services d'interconnexion du trafic d'accès à internet haut débit : chiffre d'affaires sur le trafic d'accès internet haut débit entre opérateurs titulaires de licences L. 33-1 ou L. 34-1 (CA 84 b).


9.2. Interconnexion mobile


Recettes des services de roaming in avec des opérateurs internationaux : chiffre d'affaires tiré des services de roaming in rendus en France au profit des abonnés de réseaux étrangers (CA 83).

Recettes de terminaison sur réseau mobile du trafic ayant pour origine un opérateur national fixe : chiffre d'affaires tiré des prestations de terminaison (trafic de terminaison et location des BPN correspondant à ce service) (CA 81 f 1).

Recettes de terminaison sur réseau mobile du trafic ayant pour origine un opérateur national mobile : chiffre d'affaires tiré des prestations de terminaison (trafic de terminaison) (CA 81 f 2).


A N N E X E 5

SERVICES AVANCÉS


Les numéros spéciaux sont des numéros non géographiques de la forme 08 AB PQ MC DU. La décision no 98-1046 du 23 décembre 1998 modifiée distingue :

Les services de libre appel (ou gratuit pour l'appelant), dit Numéro vert (0800, 0805) chez France Télécom. Ils sont gratuits pour l'appelant lorsque ce dernier appelle depuis un réseau fixe. Cependant, lorsque l'appelant appelle depuis un réseau mobile, il paye le coût de la communication GSM.

Les numéros à coûts partagés (le coût du service est partagé entre l'appelant et l'appelé). On distingue :

- les numéros à coûts partagés payants pour le titulaire, dit Numéro azur (0801012X1) chez France Télécom, lorsque l'appelé est facturé à la communication et que l'appelant paye le coût de la communication locale (s'il appelle depuis un réseau fixe) ou d'un appel GSM (s'il appelle depuis un réseau mobile) ;

- les numéros à coûts partagés gratuits pour le titulaire, dit Numéro indigo (0802, 0803, 082X2) chez France Télécom. Le coût de la communication est totalement facturé à l'appelant selon des paliers tarifaires, l'appelé payant un abonnement indépendant du trafic.

Les numéros à revenus partagés (089X) : l'utilisateur appelé bénéficie d'un reversement par le fournisseur du service de communications électroniques, l'appelant payant la communication selon des paliers tarifaires.



Le tableau suivant présente la synthèse des flux de facturation selon le type de numéro spécial. On entend par titulaire l'entreprise à qui a été attribué le numéro 08AB.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50


1. Cas où un seul opérateur est impliqué

dans la communication (opérateur de boucle locale)


C'est le cas d'un opérateur de boucle locale auquel sont attribués des numéros spéciaux.


1.1. Numéros à coûts partagés et numéros libre appel


Il appartient à l'opérateur de déclarer le chiffre d'affaires qu'il facture à l'appelant et à l'appelé.


1.2. Numéros à revenus partagés


L'opérateur déclare le chiffre d'affaires total facturé à l'appelé ainsi que la partie du chiffre d'affaires liée au transport facturée à l'appelant (il déduit les reversements qu'il fait au profit de l'appelé et qui représentent la partie liée au contenu).



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50





2. Cas où plusieurs opérateurs sont impliqués dans la communication


C'est le cas où l'opérateur de terminaison (OT) qui détient les numéros spéciaux est distinct de l'opérateur de boucle locale (OBL), mobile ou fixe, de l'appelant.

2.1. Numéros libre appel (0800, 0805), numéros à coûts partagés de type payant pour le titulaire (081x) et numéros à coûts partagés de type gratuit pour le titulaire (082x)



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50





2.2. Numéros à revenus partagés (089x)


L'opérateur de boucle locale (OBL), mobile ou fixe, déclare le chiffre d'affaires réalisé auprès de l'appelant en « Recettes des services téléphoniques à coûts partagés » (CA 42), mais n'indiquera rien dans la rubrique « dont recettes des services téléphoniques à revenus partagés facturés par un opérateur tiers ».



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2005 texte numéro 50





L'opérateur OBL déclare la partie du chiffre d'affaires liée au transport total facturé à l'appelant (il déduit les reversements qu'il fait au profit de l'OT et qui représentent la partie liée au contenu et à la terminaison).

L'opérateur OT déclare le chiffre d'affaires facturé à l'OBL ainsi que la partie du chiffre d'affaires liée au transport facturée à l'appelé (il déduit les reversements qu'il fait au profit de l'appelé et qui représentent la partie liée au contenu).



SERVICE UNIVERSEL


L'ART publie la décision adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2002 suite à la parution du décret no 2004-1222.


Paris, le 26 novembre 2004.


La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom impose de nouvelles modalités de financement du service universel à compter de l'exercice définitif 2002 et, en particulier, la modification de la clé de répartition du coût du service universel entre les opérateurs (passage d'une clé au volume de trafic au chiffre d'affaires).


Le contexte


Afin de mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions, l'Autorité de régulation des télécommunications a réuni sur ce sujet, le 30 avril 2004, les contributeurs potentiels au fonds de service universel et des représentants de la profession des experts-comptables.

A la suite de cette concertation, l'Autorité a engagé une consultation publique qui a pris fin le 16 septembre dernier. Dans le cadre de cette consultation, l'Autorité a proposé certaines modalités d'application à travers une notice de déclaration. La principale modification apportée alors a touché le périmètre des contributeurs ; alors que le périmètre proposé initialement dans le projet de notice soumis à consultation publique restreignait les contributeurs aux seuls opérateurs titulaires d'une autorisation L. 33-1 ou L. 34-1 en 2002, la seconde version adopte un périmètre des contributeurs conforme à l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, en se fondant sur la définition d'opérateurs, prévue au 15° de l'article L. 32 du code comme « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».

Ainsi, tous les opérateurs de services de communications électroniques ayant eu des activités en 2002, même s'ils n'étaient pas titulaires d'une autorisation - et notamment les fournisseurs d'accès à internet, les opérateurs de transport de données, les fournisseurs de renseignements ou les fournisseurs de cartes téléphoniques -, doivent contribuer, à compter de l'exercice définitif 2002, au fonds de service universel.

L'Autorité a dès lors adressé le 13 octobre cette seconde version de la notice de déclaration aux opérateurs en leur demandant de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent avant le 29 octobre.

Cette demande a été complétée le 19 octobre par la publication d'un communiqué invitant tous les contributeurs potentiels, opérateurs de services de communications électroniques en 2002, à se faire connaître et à faire parvenir leur déclaration de chiffre d'affaires (annexe 1 de la notice) à l'Autorité.

Le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques, publié au Journal officiel le 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.

La décision no 2004-1027 de l'Autorité, en date du 25 novembre 2004, qui adopte la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2002, fait suite à la publication du décret précité.



Les modifications apportées à la version finale de la notice


La notice définitive :

- actualise les références juridiques ; elle mentionne en particulier l'abattement de 5 millions d'euros prévu à l'article R. 20-39 du code ;

- apporte quelques précisions :

- en rappelant (page 5) que sont notamment concernés les fournisseurs d'accès à internet, les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements et les fournisseurs de cartes téléphoniques ;

- en précisant (page 6) que le chiffre d'affaires correspondant aux appels internationaux entrants relèvent de l'interconnexion ;

- en mentionnant que pour l'année 2002 ne sont pas considérées comme opérateurs les sociétés de commercialisation de services (SCS) ou les sociétés d'envoi de télécopies en volume (page 6) ;

- en précisant les modalités de déclaration dans le cas d'offres groupant des prestations éligibles et non éligibles (page 10) ;

- en rappelant l'obligation de renvoyer le questionnaire relatif au service universel en respectant les délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 précité conduit à une contribution nulle (page 11) ;

- en indiquant que l'Autorité veillera à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et qu'elle pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées. Tout retraitement sera notifié à l'opérateur concerné par l'Autorité (pages 11 et 12).


Les modalités pratiques pour les contributeurs


Les opérateurs qui ont déjà effectué leur déclaration sont invités à communiquer, le cas échéant, une nouvelle déclaration s'ils estiment que les précisions ainsi apportées le nécessitent.

La date limite de retour de la déclaration est fixée au 10 décembre 2004.

Au titre de l'évaluation définitive des années 2003 et 2004, l'Autorité consultera à nouveau le secteur, préalablement à l'envoi des notices de déclaration, afin d'établir la liste des opérateurs soumis à l'obligation de déclaration pour ces années.

Renseignements complémentaires :

Mme Frédérique Vallet (tél. : 01-40-47-70-71, fax : 01-40-47-71-93 ; frederique.vallet@art-telecom.fr) ;

François Varloot (tél. : 01-40-47-70-64 ; françois.varloot@art-telecom.fr).

Sont publiés, en lecture et en téléchargement, les documents suivants :

- la décision no 2004-1027 du 25 novembre 2004, adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2002 (fichier pdf) ;

- la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2002 (fichier pdf) ;

- le formulaire de déclaration (annexe 1 du guide au format Word) ;

- le formulaire intitulé « passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré » (annexe 2 du guide) ;

- la matrice de passage (au format Excel) ;

- le formulaire facultatif (annexe 3 du guide au format Word).